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“قراءات متقاطعة في: القانون التنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وقرار المحكمة الدستورية 251.25″، المنظم من لدن الجمعية المغربية للقانون الدستوري بتاريخ 22 ماي 2025.

AMDC: LECTURES CROISEES DE LA LOI ORGANIQUE SUR LA GREVE – Par Mustapha Sehimi

L’Association marocaine de droit constitutionnel (AMDC), présidée par le professeur Abdelilah ABDI, a organisé jeudi 22 mai une journée d’études sur ces deux axes : le processus d’élaboration de la loi organique sur le droit de grève et les lectures de la décision 251/15 de la Cour constitutionnelle. Un texte entrant en vigueur en septembre prochain mais qui est -encore rejeté ?- par les syndicats…  Mustapha Sehimi revient sur cette journée d’étude.

Cette journée d’études a été marquée par les communications d’une dizaine de professeurs de droit constitutionnel de plusieurs facultés de droit du Royaume : Rabat et Souissi (Mohamed Brahimi, Boutaina Karrouri, Ghassane Lamran, Mustapha Sehimi) Casablanca (Tarik Mohammed), Salé (Sobhallah Rhazi, Mostafa Manar), tanger (Lahcen jamaâi et Khalid Boukaich), et Fès (Ahmed Moufid). En débat, cet axe central : quelles lectures faire de la loi organique sur le droit de grève adoptée par le Parlement (décision 97-15) et validée avec des réserves par la Cour constitutionnelle.

Ce texte est historique. Il est à l’ordre du jour depuis plus de six décennies – la première Constitution du 10 décembre 1962 le prévoyait en effet dans son article 14. Durant cette longue séquence, il y a bien des textes épars, ici et là, pour tenter de gérer des mouvements sociaux : un décret-loi sur les libertés publiques de 1958, un avant-projet en 1979 qui n’a pas abouti puis d’autres projets en 2000- 2002 entre 2003 et 2016 avant la relance en 2023-2024 par le cabinet Akhannouch. Dans la pratique, une situation fragile, hybride même, avec des tribunaux statuant au cas par cas. Un droit de grève reconnu sans doute, mais limité- voire corseté ? – notamment dans les services publics donnant lieu à une large gamme de sanctions disciplinaires jusqu’au licenciement.

Article 29 de la Constitution

La Constitution de 2011 est venue reconnaître la contribution des organisations syndicales, des chambres professionnelles et les organisations des employeurs… à la défense et à la promotion des droits et des intérêts socioéconomiques des catégories qu’elles représentent” (art.8, al.1). Mais c’est l’article 29 (al.2) qui est fondamental. Il consacre ainsi le droit de grève comme liberté individuelle d’action collective : ” Sont garanties les libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, d’association et d’appartenance syndicale et politique. La loi fixe les conditions d’exercice de ces libertés. Le droit de grève est garanti. Une loi organique fixe les conditions et les modalités de son exercice” (art. 29).

Les différentes contributions et les débats ont porté sur le processus d’élaboration de cette loi organique – ses enjeux, ses équilibres et ses compromis ainsi que sur ses interprétations. Que le droit de grève soit un droit constitutionnel désormais consacré dans le droit positif est important, ce n’était guère le cas depuis 1962 puisque depuis il n’était pas opérationnalisé par des textes d’application. Il faut ajouter ceci : ce n’est pas un droit absolusans limites donc, en ce sens qu’il se déploie dans un système plus global, de vie sociale, pouvant le limiter. Tel est le cas, entre autres, de principes ou de libertés également de valeur constitutionnelle : liberté du travail, liberté syndicaleliberté d’entreprise, principes de continuité du service public et même de la catégorie particulière des “services vitaux”  principe de légalité des modalités d’exercice de la grève de la sécurité des personnes et des biens, de la proportionnalité, de la liberté d’opinion sans oublier le respect de l’ordre général et de l’intérêt général.

Mission de veille

Le droit de grève est une composante importante du droit social. Il a des sources de droit interne mais également d’autres internationales qui en constituent le second pan, en particulier les conventions de l’organisation internationale du Travail (OIT). La Cour constitutionnelle. C’est dire le droit et juger en droit. Elle a examiné la loi organique votée par le Parlement sur le droit de grève et l’a validé mais avec des réserves. Elle a considéré que la trentaine d’articles de ce texte législatif était conforme ou à tout le moins compatible avec la Constitution, a tout le moins “pas inconstitutionnel ” ou encore ” pas contraire”. Elle a considéré encore que certaines dispositions de l’article 12 (dernier alinéa) n’étaient pas “contraires à la Constitution”. Mais la haute juridiction va plus loin en assortissant sa décision de cette précision : ” Un texte règlementaire (NDLR à venir) pris par le gouvernement “ne doit pas introduire d’autres conditions ou modalités de déclenchement de la grève… que celles prévues par l’article en cause, ni n’excède le champ de ce que le législateur a assigné à un texte réglementaire pour l’application de cet article”. Il faut y voir une mission de veille de la Cour une prévention par avance à l’endroit du gouvernement.

Cela dit, les intervenants ont relevé que cette loi organique était enfin une grande avancée dans notre système juridique. Va-t-elle pour autant faciliter et fluidifier le dialogue social ? Rien n’est moins sûr, les syndicats ayant exprimé leur total refus de son adoption lors de la délibération parlementaire. Il reste qu’il sera appliqué, dans un climat social peu favorable.

NDLR. L’AMDC a décerné le même jour un trophée de considération en hommage à huit professeurs de droit constitutionnel pour leur parcours académique durant des décennies : Abdeltif Menouni, Mohamed Amine Benabdallahh, Hassan Tarik, Farid El Bacha, Najib Ba Mohammed, Sobhallah Rhazi, Amina Messaoudi et Mustapha Sehimi. 

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